J.O. 191 du 19 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 août 2006 portant approbation de l'avenant IV à la convention nationale des orthophonistes


NOR : SANS0623236A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-9, L. 162-14-1 et L. 162-15,

Arrête :


Article 1


Est approuvé l'avenant IV à la convention nationale des orthophonistes annexé au présent arrêté et conclu le 22 juin 2006 entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Fédération nationale des orthophonistes.

Article 2


Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 août 2006.


Xavier Bertrand



A N N E X E

A V E N A N T I V


À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES ORTHOPHONISTES ET L'UNION NATIONALE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE

Entre :

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par M. Van Roekeghem

Et :

La Fédération nationale des orthophonistes, représentée par Mme Denni-Krichel (présidente),

Vu les articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'avenant 3 à la convention nationale des orthophonistes libéraux, conclu le 25 octobre 2004 et publié au Journal officiel du 20 janvier 2005, actualisant les termes de la convention nationale et de ses avenants,

il a été convenu ce qui suit :


Article 1er

La détermination des règles de hiérarchisation

des actes d'orthophonie


L'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment la mise en place d'une commission de hiérarchisation des actes et des prestations pour chacune des professions dont les rapports avec les organismes d'assurance maladie sont régis par une convention.


Installation de la commission de hiérarchisation


Rôle de la commission :

Cette commission a pour objet de définir les règles de hiérarchisation des actes et prestations orthophoniques pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie.

Composition de la commission :

La commission est composée de représentants du syndicat représentatif des orthophonistes libéraux et de représentants de l'UNCAM. Un représentant de l'Etat assiste à leurs travaux.

Membres avec voix délibérative :

Deux collèges comprenant autant de membres chacun :

- le collège professionnel composé de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants pour le syndicat représentatif des orthophonistes libéraux ;

- le collège de l'UNCAM comprenant autant de membres, titulaires ou suppléants, que le collège professionnel ;

- un président désigné d'un commun accord par les membres de la commission.

Peuvent assister aux travaux de la commission sans voix délibérative :

- un représentant de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) ou de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS) ;

- un représentant de la Haute Autorité de santé (HAS) ;

- un représentant de la société savante en orthophonie.

En tant que de besoin, la commission fait appel à des personnalités ou experts issus des sociétés savantes, désignés par le président après avis de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'UNCAM.

Indemnisation des membres de la commission :

Le président et les membres titulaires du collège professionnel de la commission, ou, en leur absence, les membres suppléants, perçoivent une indemnité pour perte de ressources dont le montant est établi selon les règles d'indemnisation définies par la convention nationale des orthophonistes pour la commission paritaire nationale.

Les frais de déplacement du président, des membres titulaires du collège professionnel de la commission (ou, en leur absence, des membres suppléants) et des personnalités ou experts désignés par le président après avis de la commission, sont pris en charge par la CNAMTS dans les conditions applicables aux agents de direction de la CNAMTS.

Des honoraires peuvent être versés aux personnalités ou experts désignés par le président après avis de la commission. Le montant de ces honoraires est fixé au cas par cas par le président, en fonction de l'importance des travaux demandés.

Règlement intérieur de la commission :

La commission élabore et adopte un règlement intérieur, qui précise notamment les règles de convocation aux réunions, de fixation de l'ordre du jour, du quorum et de vote.


Article 2

Avantages sociaux


En application du 5° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les parties à la convention conviennent que les caisses d'assurance maladie participeront au financement des cotisations sociales dues par les orthophonistes libéraux conventionnés selon les modalités suivantes :

- au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, les orthophonistes libéraux conventionnés doivent une cotisation prévue à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale.

La participation des caisses est assise sur le montant du revenu net de dépassements d'honoraires. Cette participation correspond à 9,7 % de ce montant ;

- au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale, la participation des caisses à la cotisation due par les orthophonistes libéraux conventionnés est fixée au double de la cotisation des orthophonistes libéraux bénéficiaires.

La participation de l'assurance maladie est versée aux organismes de recouvrement, sur leur appel, par :

- la CPAM du lieu d'installation de l'orthophoniste libéral pour la cotisation due au titre du régime d'assurance maladie, maternité et décès ;

- chacun des organismes participant au financement pour la cotisation due au titre du régime des avantages complémentaires vieillesse.

Le montant annuel de la participation des caisses aux cotisations sociales des orthophonistes libéraux est réparti entre les régimes d'assurance maladie selon les clefs fixées par arrêté interministériel pour les répartitions de la contribution prévue à l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale et des remises prévues à l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale.

Fait à Paris, le 22 juin 2006.


Le directeur général

de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

M. Van Roekeghem

La présidente

de la Fédération nationale des orthophonistes,

Mme Denni-Krichel